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employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. par. 24(2) : |
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Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente Charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. |
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Dans l'arrêt R. c. Evans13 rendu par la Cour suprême du Canada en 1991, Mme la juge McLachlin a souligné qu'en regard des al. 10a) et b) de la Charte, une personne n'est pas «informée» si elle n'a pas compris l'information qui lui a été donnée: |
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«Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat. Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qu'on lui dit. Dans ces cas, les policiers n'ont pas besoin de faire plus (à moins que le détenu n'indique qu'il veut retenir les services d'un avocat, auquel cas, les policiers sont tenus aux deuxième et troisième obligations mentionnées ci-dessus). Mais lorsque, comme en l'espèce il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.»14 |
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Un adolescent à la capacité mentale limitée avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour |
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